CEHR : Taux de 3% sur la fraction du revenu fiscal de reference comprise: entre 250.000 € et 500.000 € pour les contribuables celibataires, veufs ou divorces, entre 500.000 € et 1.000.000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Taux de 4% au delà. Entrée en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2011. 2régimescommunautaires La communauté réduite aux acquêts : régime « par défaut » ,DEFAUT, les dettes professionnelles du chef d'entreprise sont supportées par la communauté. Autrement dit, un créancier professionnel peut saisir tous les fonds et biens communs, risquant de mettre en peril l'équilibre financier de la famille ; si l'entreprise est un bien propre, l'époux propriétaire sera, lors de la dissolution du mariage, presque nécessairement débiteur de la communauté. En effet, les revenus tirés de l'entreprise étant des biens communs, toute dépense professionnelle financée avec les revenus de l'entreprise donnera lieu à récompense, au profit de la communauté. La communauté universelle 1 régime séparatiste La séparation de biens, l'enrichissement de l'un ne profitant pas à l'autre, e bon fonctionnement du régime exige une certaine rigueur des époux qui doivent conserver une gestion séparée de leurs affaires. les époux ne peuvent pas se consentir d'avantages matrimoniaux. 1 régime«mixte» La participation aux acquêts Lesavantagesmatrimoniaux • le préciput : le conjoint survivant prélève sur la succession, avant tout partage, certains biens prédéterminés le prélèvement moyennant indemnité : le conjoint survivant prélève sur la succession certains biens moyennant le versement d’une indemnité la faculté d'attribution : le conjoint survivant peut acquérir ou se faire attribuer des biens personnels du défunt La société d'acquêts est une clause particulièrE cette clause est adjointe au régime de la séparation de biens qu'elle tempère en soumettant les biens qui la composent aux règles du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts. les enfants (que l’enfant soit majeur ou mineur) et leurs descendants les parents, frères et sœurs et les descendants de ces derniers (les ascendants et collatéraux privilégiés) les ascendants ordinaires les collatéraux ordinaires. 1/2 de la succession en présence d'un enfant. 1/3 de la succession en présence de deux enfants. 1/4 de la succession en présence de trois enfants ou plus. Ce dernier recueille à son choix, soit l'usufruit de la totalité des biens du défunt (c'est-à- dire le droit d'utiliser les biens ou d'en percevoir les revenus), soit la propriété du quart. Soit la totalité de la succession en usufruit. Soit les trois-quarts de la succession en usufruit et le quart en pleine Le Rapport est l’action selon laquelleles héritiers sont réservataires sont tenus de réintégrer dans la masse partageable les libéralités qu’ils ont reçus du défunt en tant que qu’avance sur leur part successorale afin de rétablir l’égalité entre eux. L’action en réduction, quantàelle, permetde déterminer lafraction de la libéralité supérieure à la quotité disponible, et fixer l’indemnité due à ce titre. Le montant de l’indemnité se détermine au vu de la portion excédant la quotité disponible à partir de sa valeur au jour du décès. Le rapport fiscal s’applique aux donations consenties depuis moins de 15 ans à la date du décès ou à la date à laquelle la nouvelle donation a été acceptée (CGI art. 784). La représentation permet à certaines personnes de venir à une succession en lieu et place d'un parent prédécédé, renonçant ou indigne, en concours avec des héritiers d'un degré plus rapproché du défunt qu'eux. (ligne directe, ligne collaterale) Démembrement de propriété Moins de 21 ans révolus, 90% ; Moins de 31 ans révolus, 80% ; Moins de 41 ans révolus, 70% ; Moins de 51 ans révolus, 60% ; Moins de 61 ans révolus, 50% ; Moins de 71 ans révolus, 40% ; Moins de 81 ans révolus, 30% ; Moins de 91 ans révolus, 20% ; plus de 91 ans révolus, 10% En cas d'usufruit à durée fixe (usufruit temporaire), celui est fiscalement estimé à 23 % de la valeur de la pleine propriété pour chaque période de 10 ans et sans fraction (23 % de 0 à 10 ans, 46 % de 11 à 20 ans et 69 % de 21 à 30 ans). En outre, que le droit d'usage et d'habitation est évalué par le fisc à 60 % de la valeur de l'usufruit viager. Il est également possible de consentir un don familial de sommes d'argent, exonéré de droits de donation dans la limite de 31 865 € tous les 15 ans, à condition que le donateur soit âgé de moins de 80 ans et que le donataire soit majeur ou émancipé. acte authentique Le don manuel Le présent d’usage Clause d’entrée en communauté ou d’exclusion de la communauté Droit de retour conventionnel, Le droit de retour conventionnel est un mécanisme qui permet au donateur de récupérer le bien donné, si le donataire décède avant lui. Clause d’inaliénabilité, Cette clause empêche le donataire de vendre ou de donner le bien donné. Cette interdiction doit toutefois, pour être valable, être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Donation avec charges La donation avec charges consiste pour le donataire à imposer au donataire une obligation (par exemple lui verser une rente viagère ou organiser ses obsèques...). La donation-partage n’est plus réservée aux seuls enfants. Unepersonnesans enfant peut, par exemple, anticiper la transmission de ses biens au profit de ses héritiers présomptifs (héritiers qui ont vocation à recueillir sa succession) : en fonction de sa situation il pourra s’agir de son père, de sa mère ou encore de ses frères et sœurs. Les différents types de donation–partage Cumulative Conjonctive Transgénérationnelle Les atouts de la donation partage Si la donation-partage s’inscrit dans une logique d’anticipation de la succession, afin d’éviter des querelles familiales sur les biens à partager lors de la succession, elle dispose de plusieurs atouts non négligeables. L’absence de rapport Les biens faisant l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport. Le gel des valeurs On trouve ici un autre intérêt majeur de la donation-partage, à savoir le gel des valeurs au jour de la donation-partage. Cas de la donation-partage avec soulte Lorsque la composition du patrimoine ne permet pas d’allotir égalitairement les enfants et si l’égalité est souhaitée, la donation-partage peut être faite avec soulte. Le plus preneur a alors la charge de payer une soulte à ses frères et sœurs. La soulte est en principe payable comptant lors de donation mais l’acte peut prévoir, avec l’accord des enfants créanciers, un délai de règlement. On parle de soulte payable à terme. Par testament, il est possible de : organiser la répartition de son patrimoine et désigner les bénéficiaires (conjoint, partenaire, concubin, enfant, ami ou association) dans la limite de ce que la loi autorise ; désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires chargés de veiller à la bonne exécution de ses dernières volontés ; régler des questions personnelles : indiquer la personne qui aura la charge de prendre soin de ses enfants en cas de décès accidentel ; organiser ses obsèques ; préciser si son corps devra être légué à la science... Le testament authentique Le testament mystique Le testament olographe Pacte dutreuil : Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, les parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs (CGI, art. 787 B). L'engagement collectif de conservation: durée minimale de deux ans commençant à courir à compter de l'enregistrement de l'acte ou à la date de l'acte s'agissant d'un acte authentique. Deux situations: Les titres de sociétés cotées: au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote. Auparavant c'était au moins 20 % des ces mêmes droits. Les titres de sociétés non cotées: au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Auparavant c'était au moins 34 % de ces mêmes droits. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation des titres. L'engagement individuel ERA : engagmeent réputé acquis Cumul possible du dispositif avec d’autres régimes de faveur Régime du paiement différé (5 ans) et fractionné (10 ans) des droits de mutation à titre gratuit sur 15 ans : taux pour 2023 = 1,70 % (le taux légal est réduit des 2/3 si chaque héritier reçoit plus de 10% de la valeur de l’entreprise ou si plus du tiers du capital est transmis: taux réduit pour 2021 = 0,4%). Réduction de 50% des droits de donation en PP avant le 70ème anniversaire = 75% réduction d’assiette + 50% réduction de droits de mutation à titre gratuit. : si donation en NP Droits de vote de l’usufruitier doivent être statutairement limités à l’affectation des bénéfices La réduction de droits à hauteur de 50% ne s’applique pas. Prise en charge possible des droits de mutation par le donateur. Le Family Buyout (FBO) est une stratégie d'acquisition dans laquelle les membres de la famille d'une entreprise rachètent les parts détenues par des actionnaires externes ou des investisseurs, souvent dans le but de ramener le contrôle de l'entreprise au sein de la famille. Cette stratégie peut être mise en œuvre pour diverses raisons, telles que la préservation de l'entreprise dans la famille, la consolidation de la propriété ou la résolution de conflits d'intérêts. Le Family Buyout peut impliquer diverses structures de financement, y compris des prêts bancaires, des fonds propres familiaux et d'autres sources de financement externes. C'est une méthode courante pour assurer la continuité et la pérennité des entreprises familiales. Taxation de la plus-value de cession au taux unique de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) CSG non déductible sur les revenus de l’année suivante Assiette : pas d’abattement pour durée de détention, imputation prioritaire des moins- values sur les plus-values de l’année puis, le cas échéant, sur celles des 10 années suivantes Les titres cédés sont souscrits ou acquis avant le 01/01/2018 Imposition optionnelle des plus values au barème progressif de l’impôt sur le revenu (tranche jusqu’à 45%) Option applicable pour tous les autres revenus : impossible de combiner PFU pour certains revenus et barème progressif pour d’autres Abattement pour durée de détention : 0% si inférieur à 2 ans ; 50% pour une détention entre 2 et 7 ans ; 65% au-delà de 8 ans de détention Cet abattement s’appliquera pour l’IR, mais pas pour les prélèvements sociaux, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus Remarque : CSG déductible à hauteur de 6,8 % Abattement renforcé : Conditions d’application de ce régime : Cession de titres d’une PME soumise à l’IS, Dont les titres ont été souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (et non issue d’une extension, reprise d’activités préexistantes), Qui exerce de manière continue depuis sa création une activité commerciale (y compris holding animatrice), industrielle, artisanale, agricole, libérale Abattement pour durée de détention : 0%si<1an; 50 % entre 1 et 3 ans inclus ; 65 % entre 4 et 7 ans inclus ; 85 % après 8 ans. Abattement fixe de 500 000 € si conditions art. 150-0 D ter du CGI (notamment, départ à la retraite, détention des titres depuis au moins 1 an) réunies. Abattement applicable une seule fois à l’ensemble des gains nets réalisés lors des cessions de titres et droits d’une même société réalisé par le dirigeant. Soit cession totale, soit cession partielle si le cédant vend au moins 50% Cession 24 mois avant ou après le départ à la retraite Cédant ayant une fonction de direction (mandataire social) Exercice continu de cette fonction, et détention continue pendant 5 ans avant la cession de 25 % des droits de vote ou dans les bénéfices, seul ou avec son groupe familial