principales formes d’augmentation du capital : Formes possibles : • par apports en numéraire ou en nature • réservée aux salariés • par incorporation de créances ou de réserves • par conversion d’obligations augmentation de capital par apports en numéraire ou en nature : Apport en numéraire : Possible uniquement si le capital initial est intégralement libéré (art. L. 225-131 C. com.). Sinon, nullité (art. L. 225-149-3 C. com.). Peut se faire : • par augmentation de la valeur nominale des actions existantes (associés restent identiques) • par émission d’actions nouvelles (arrivée de nouveaux actionnaires). Droit préférentiel de souscription (DPS) : Les actionnaires initiaux ont un droit de priorité à la souscription des nouvelles actions. Ils peuvent : souscrire, vendre ou céder leur DPS. Le DPS peut être annulé en AGE pour faire entrer un nouvel associé. Souscription à titre irréductible ou réductible. Référence : art. L. 225-132 C. com. Apport en nature : Nécessite intervention d’un commissaire aux apports. Pas besoin que le capital initial soit intégralement libéré. augmentation de capital réservée aux salariés : Les salariés de S.A. ou S.A.S. ont le droit que l’AGE se prononce sur la possibilité de leur réserver l’augmentation de capital (art. L. 225-129-6 C. com.). Le non-respect rend la décision nulle (art. L. 225-149-3 C. com.). Régularisation possible si la société a statué sur la question (Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-28358). Déroge : les salariés peuvent souscrire même si le capital n’est pas totalement libéré (art. L. 225-177 C. com.). Depuis loi « Soilihi » n°2019-744 du 19 juillet 2019 : Pas nécessaire que les salariés détiennent 3 % du capital. La société doit statuer tous les 3 ans sur une éventuelle augmentation de capital réservée aux salariés. augmentation de capital par incorporation de créances ou de réserves : Si les associés acceptent en AGE : transfert des comptes « réserves » et/ou « bénéfices » au capital social, augmentant la valeur des parts détenues. augmentation de capital par conversion d’obligations : Les créanciers deviennent actionnaires par conversion des obligations en actions. Les droits des créanciers deviennent des droits d’actionnaires. Décision ne dépend pas de l’AGE, mais de chaque porteur d’obligation. Référence : art. L. 228-68 C. com.