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principales formes daugmentation du capital :
Formes possibles :
  par apports en numéraire ou en nature
  réservée aux salariés
  par incorporation de créances ou de réserves
  par conversion dobligations
augmentation de capital par 
apports en numéraire ou en 
nature :
Apport en numéraire :
Possible uniquement si le 
capital initial est 
intégralement libéré
(art. L. 225-131 C. com.).
Sinon, nullité 
(art. L. 225-149-3 C. com.).
Peut se faire :
  par augmentation de la valeur
nominale des actions existantes
(associés restent identiques)
  par émission dactions
nouvelles (arrivée de 
nouveaux actionnaires).

Droit préférentiel de 
souscription 
(DPS) :
Les actionnaires initiaux ont 
un droit de priorité à la
souscription des nouvelles 
actions.
Ils peuvent : souscrire, vendre 
ou céder leur DPS.
Le DPS peut être annulé en AGE 
pour faire entrer un nouvel
associé.
Souscription à titre 
irréductible ou réductible.
Référence : art. L. 225-132 C. 
com.

Apport en nature :
Nécessite intervention 
dun commissaire aux apports.
Pas besoin que le capital
initial soit intégralement
libéré.

augmentation de capital
réservée aux salariés :
Les salariés de S.A. ou S.A.S.
ont le droit que lAGE se
prononce sur la possibilité de 
leur réserver laugmentation 
de capital (art. L. 225-129-6 C. com.).
Le non-respect rend la décision
nulle (art. L. 225-149-3 C. com.).
Régularisation possible si la
société a statué sur la 
question (Cass. com., 
28 nov. 2018, n° 16-28358).
Déroge : les salariés peuvent
souscrire même si le capital
nest pas totalement libéré
(art. L. 225-177 C. com.).
Depuis loi « Soilihi » 
n°2019-744 du 19 juillet 2019 :
  
Pas nécessaire que les salariés
détiennent 3 % du capital.
La société doit statuer tous
les 3 ans sur une éventuelle
augmentation de capital 
réservée aux salariés.

augmentation de capital par
incorporation de créances ou
de réserves :
Si les associés acceptent en
AGE : transfert des comptes
« réserves » et/ou « bénéfices »
au capital social, augmentant
la valeur des parts détenues.

augmentation de capital par 
conversion dobligations :
Les créanciers deviennent 
actionnaires par conversion 
des obligations en actions.
Les droits des créanciers
deviennent des droits 
dactionnaires.
Décision ne dépend pas de
lAGE, mais de chaque porteur
dobligation.
Référence : art. L. 228-68 C. com.

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