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1.LanotiondesociétéPourexerceruneactivitééconomique,ilestnécessairedes’organiserjuridiquement.Juridiquement,une"société"estunefictionlégaleconférantlapersonnalitéjuridiqueàuneentitééconomiqueforméedeplusieurspersonnesquimettentencommundesbiens,desdroits,descapitauxoudesservicesenvued'un objet que leurs conventions déterminent.
1.1 La société est à la fois un contrat entre associés et une personne juridique autonome.
Cette double nature donne à la société un statut juridique particulier.
La nature contractuelle de la société se révèle à travers le contrat de société qui est son acte
fondateur et l’expression des volontés des associés. Mais, au cours de la vie sociétaire, les volontés
individuelles vont parfois être dépassées au profit d’un intérêt social qui s’imposera aux associés.
La personnalité juridique autonome de la société s’exprime à travers le fait qu’une société est une
personne juridique distincte à la fois des personnes, physiques ou morales, qui en détiennent le
capital social et de celles qui la dirigent. C’est la société qui contracte, achète ou vend des biens,
embauche ou licencie des salariés, elle dispose également d’un patrimoine propre, distinct de
celui des entrepreneurs créateurs et financiers.
1.2 La société a un intérêt social propre.
l’article 1833 de La loi pour un plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises (dite « PACTE ») adoptée le 11/04/2019: « La société est gérée dans son intérêt
social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
L’intérêt social d’une société est fondamental : la société doit avoir un intérêt propre,
indépendant de celui de ses associés. L’intérêt social implique que les dirigeants de la société
prennent des décisions et agissent dans le respect de l’intérêt de la société.
Les tribunaux ont fait un usage varié de l’intérêt social.
A titre d’exemple, l’intérêt social a pu être utilisé dans le cadre de l’abus de biens sociaux pour
sanctionner les associés qui avaient utilisé des biens de la société dans l’intérêt d’une autre
société dans laquelle ils avaient également une participation. La responsabilité du dirigeant et ou
des associés est alors mise en oeuvre par le biais de la responsabilité civile, sur le fondement de la
faute de gestion ou de la responsabilité pénale, sur le fondement de l’abus de biens sociaux dans
certaines sociétés.
2. Les éléments constitutifs du contrat de société.
le contrat de société étant un contrat, il doit respecter les trois conditions de validité des contrats
exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir :
• le consentement des parties ;
• leur capacité de contracter ;
• un contenu licite et certain.
Des conditions de forme sont par ailleurs nécessaires à la validité du contrat de société.
2.1. Les conditions de fond
C’est l’article 1832 du code civil qui énumère les éléments constitutifs du contrat de société.
« la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à
une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de
l’économie qui pourra en résulter ».
Ainsi, 3 conditions spécifiques de validité du contrat de société sont nécessaires :
• la pluralité d’associés ; • les apports ; • la participation aux résultats.
• On peut ajouter à ces quatre conditions une cinquième condition : l’affectio societatis.
a) Les associés.
L’associé se définit comme la personne qui a effectué un apport, qui participe aux bénéfices et
aux pertes, et qui a eu la volonté de s’associer.
En principe, la société ne peut exister que si deux
personnes au moins décident de s’associer. La loi prévoit le cas de sociétés unipersonnelles (EURL
– SASU). Dans la SA, les associés doivent être au moins deux si la société ne fait pas offre au
public de titres financiers, sept si la SA fait offre au public de titres financiers. Il n’y a aucun seuil
maximum fixé pour le nombre d’associés, sauf pour la SARL où ils ne doivent pas dépasser 100.
De plus les associés doivent être capables.
1. Les Associés personne morale
- Personne morale capable
• Pour devenir associée d’une autre société, la personne morale doit avoir
la personnalité juridique : être immatriculée.
• Son objet doit lui permettre de devenir associée d’une autre société
(principe de spécialité)
- Personne morale représentée
Le représentant légal d’une personne morale est habilité à acquérir des titres dans d’autres sociétés.
2. Les Associés personne physique
- Personne physique mineure
Un mineur ne peut devenir associé dans une société que par l’intermédiaire de son représentant légal.
• Il peut être autorisé par ses représentants légaux à créer seul une société unipersonnelle (ex. : EURL) et à la gérer en partie (certains actes graves devront être traités par son représentant légal).
• Certaines sociétés exigent la capacité commerciale. Le mineur n’a en principe pas la capacité commerciale. Il ne pourra donc pas s’associer dans une SNC ou devenir associé commandité de SCA, sauf en cas d’émancipation et sur autorisation du juge d’exercer le commerce.
- Personne physique en incapacité
Certaines personnes physiques majeures sont pour leur propre sécurité placée sous tutelle ou curatelle et se retrouvent dans la même situation que le mineur non émancipé.
Les personnes qui ont fait l’objet d’une décision judiciaire prononçant la faillite personnelle ou une interdiction professionnelle liée à certaines infractions ne peuvent exercer le commerce et par conséquent être associés d’une SNC ou commandités dans une société en commandite.
Les membres des professions libérales réglementées, les fonctionnaires et les officiers ministériels ne peuvent pas être commerçants ou diriger une société par actions ou une SARL.
b) Les apports
L’ apport est le bien ou l’industrie dont l’associé confère la propriété ou la jouissance à la société.
En contrepartie de cet apport, l’associé reçoit des droits sociaux (actions ou parts sociales). La
somme des apports en numéraire et en nature constitue le capital social de la société.
Il existe différents types d'apport1-ApportennuméraireIls'agit de tout apport d'argent.Lessommesapportéesdoiventêtredéposéessuruncompteouvertaunomdelasociétéenformationetbloquéesjusqu'à son immatriculation.
2- Apport en industrie
Un associé met à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses
services. De tels apports ne peuvent concourir à la formation du capital social mais ils donnent
lieu à l'attributiondepartsouvrantdroitaupartagedesbénéficesetpermettantdevoterauxassembléesgénérales.Danscecas,lapartdesbénéficesquirevientàl'associé est égale à celle de l'associéquiafaitl'apport le plus faible en espèces ou en nature, sauf clause contraire des statuts.
Ces parts ne sont bien sûr ni cessibles ni transmissibles.
Exemple : une SNC a un capital de 10 000 euros divisé en 100 parts de 100 euros chacune. Elles
sont réparties entre l'associéA (52parts)etl'associé B (à concurrence de 48 parts).
L'associéBaégalementfaitl'apport de ses connaissances techniques ce qui lui donne droit à 20
parts supplémentaires. En conséquence, le nombre total de parts passe à 120.
Au titre de l'exercice2020,lasociétéréaliseunbénéficede51000euros.L'associé A aura donc droit à 22 100 euros (51 000 x 52/120) et l'associéBà28900euros (51000x68/120).LesapportsenindustrienesontpasautoriséspourlesSAetpourlesassociéscommanditairesdessociétésencommanditeparactions.3ApportennatureIls'agit de tout apport de biens autres que de l'argent,quipeuventêtreévaluéspécuniairementetcédés.Leurvariétéestpratiquementillimitée (ex.:fondsdecommerce,créance,marque,brevet,ordinateur,voiture,etc.).Chaqueapportennaturedoitêtreévaluédanslesstatutsmais,leurvaleurnepeutêtredéterminéeparlesassociésqu'au vu d'unrapportétabliparuncommissaireauxapportsetannexéauxstatuts.Parcontre,lesassociésdeSARL,l'associé d'EURLetlesassociésdeSAS (depuisle28avril2017)peuventtoutefoisdécideràl'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports si les 2
conditions suivantes sont remplies :
aucun apport en nature n'aunevaleursupérieureà30000euros,etlavaleurtotaledesapportsennaturenedépassepaslamoitiéducapitalsocial.Lesassociésdoiventalorsretenirlavaleurvénale (valeurderevente)desbiensapportés.Lesapportsennaturedoiventêtrelibérésimmédiatementlorsdelaconstitutiondelasociété.CesapportsennaturepeuventsefairededifférentesfaçonsApportenpropriétéL'apporteur s'engage,danslesstatutsoudansunactedistinctannexéauxstatuts,àtransférerlapropriétédubienàlasociétéetàlemettreàsadisposition.Lapropriétédubienesttransféréeàcelle-ciàcompterdesonimmatriculationauRegistreducommerceetdessociétés (RCS).-ApportenjouissanceL'apporteur met à la disposition de la société un bien pour un temps déterminé sans toutefois en
transférer la propriété.
L'apporteuraenprincipel'assurance de récupérer son bien en cas de dissolution de la société puisqu'ilnefaitpaspartiedupatrimoinedelasociétéetéchappeparconséquentàl'action des créanciers.
- Apport en usufruit
L'associéconservelapropriétédubienetn'apporte à la société que "l'usus", le droit de l’utiliser et le "fructus", le droit d'en percevoir les fruits, c'est-à-dire les revenus qu'il procure, pour une durée déterminée qui ne peut excéder ni 30 ans, ni la durée de vie de l'usufruitier.
- Apport en nue-propriété
L'associé apporte seulement à la société le droit de propriété sur le bien dépouillé de l'usus et du fructus. La société est donc propriétaire du bien mais ne peut ni l'utiliser, ni en percevoir les revenus.
Des titres sociaux sont remis aux associés en contrepartie de leurs apports ; ils traduisent l’importance de leur participation dans le capital social. On les appelle parts sociales dans les sociétés autres que par actions et actions dans les sociétés par actions. Ces titres permettent aux associés d’exercer des droits politiques (ex. : vote) et des droits financiers (ex. : dividende) dans la société. Les parts sociales sont cessibles selon des conditions propres à
chaque structure.
c) Le capital social
Le capital social d’une société est la somme des apports en nature et en numéraire effectués par
les associés lors de la constitution et durant l’existence de la société (ex. : augmentation de
capital). Il permet à la société de se constituer un patrimoine.
Le capital social est une photographie de la solidité financière de la société. Son montant est
inscrit au passif du bilan, alors que les sommes et les biens apportés par les associés figurent à
l’actif. Au moment de la constitution, ces valeurs sont en correspondance même si, par la suite,
elles peuvent différer.
En cas de dissolution, les créanciers peuvent être remboursés avec le capital social et ceci au
détriment des associés qui risquent de perdre leurs apports, que la société soit à risque limité ou
non, si les ressources ne permettent pas le remboursement du capital à la liquidation.
Le montant du capital social est défini par la loi ou les statuts.
Exemple : SA ; SCA : 37 000€ - SARl ; SAS : montant librement décidé dans les statuts
d) La participation aux résultats (bénéfices et pertes)
Aux termes de l’article 1832 alinéa 1 du code civil, la société a pour finalité le partage des
bénéfices ou profiter de l’économie qui pourra résulter de l’activité de l’entreprise.
Cependant, la création d’une société ne signifie pas forcément la réalisation de bénéfice et dans
les situations de crises, les associés ont donc l’obligation de contribuer aux pertes subies par
l’entreprise.
Pour qu’il y ait partage des bénéfices il faut que les associés constatent l’existence d’un bénéfice distribuable. Autrement dit un résultat comptable positif.
Bénéfice distribuable =
Bénéfice de l’exercice
– Pertes antérieures éventuelles (report à nouveau déficitaire)
+ Bénéfices antérieurs non affectés (report à nouveau bénéficiaire)
– Sommes affectées aux réserves, le cas échéant
+ (éventuellement) Sommes prélevées sur les réserves (sauf réserve légale)
Les associés peuvent décider de ne pas distribuer les bénéfices ou n’en distribuer qu’une partie et soit donc, soit les affecter en réserve ou les reporter.
Les bénéfices sont répartis entre les associés selon les dispositions statutaires. Si rien n’est prévu,
la répartition s’effectuera proportionnellement aux apports. Les associés sont libres de prévoir des
clauses de traitement inégalitaire dans la limite des clauses léonines (clauses par lesquelles un
associé se taillerait la « part du lion »).
Une clause léonine est une clause qui attribue la totalité des bénéfices à l’un des associés ou
l’exonérant de la totalité des pertes, excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa
charge la totalité des pertes. Les clauses léonines sont réputées non écrites : elles ne produisent
aucun effet.
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